Textes réglementaires adoptés par l’institution
- Règlement n° 001/PE/CC du 10 mars 1994 applicable à la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU la Constitution du 20 juillet 1991 ; VU la Décision 307 du 18 avril 1992 portant
nomination du président et de certains membres du Conseil constitutionnel ; VU la Décision
n°001/AN du 9 mai 1992 portant nomination de certains membres du Conseil
constitutionnel ; VU la Décision n°001/S du 9 mai 1992 portant nomination d’un membre du
Conseil constitutionnel ; VU l’Ordonnance n°92/04 du 18 février 1992 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 55 ; VU le décret n°92/041/PR du 22
août 1992 relatif à l’organisation du Secrétariat Général et au régime financier du Conseil
constitutionnel ;
ARRETE
Article premier
L’élection d’un ou de plusieurs membres du parlement peut être contestée devant le Conseil
constitutionnel qui ne peut statuer que sur une requête émanant des seules personnes visées à
l’article 33, alinéa 2, de l’ordonnance 92/04 du 18 février 1992 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel. Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au
Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, soit auprès du Hakem de la Moughataa où ont
eu lieu les opérations électorales. Le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter du jour
qui suit celui de la proclamation officielle du résultat de l’élection. Les dispositions de l’article
437 du code de procédure civile, commerciale et administrative sont applicables à ce délai. La
requête, qui n’a pas d’effet suspensif, est dispensée de tous frais de timbre ou
d’enregistrement.
Article 2
Les requêtes sont enregistrées au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel dans l’ordre de
leur arrivée. Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par le Hakem qui les a reçues
directement, l’enregistrement au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel fait mention de
leur date de réception par le Hakem.
Article 3
Les requêtes introductives d’instance doivent contenir les noms, prénoms, adresse et qualité
du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l’élection est contestée, ainsi que l’exposé
des faits et moyens invoqués. Elles doivent être signées de leurs auteurs. Le requérant peut
désigner la personne de son choix pour le représenter ou l’assister dans les autres actes de la
procédure. Il doit l’indiquer expressément et par écrit.
Article 4
Le requérant doit annexer à la requête les pièces utiles au soutien des moyens qu’il
invoque. Exceptionnellement, le Conseil constitutionnel ou la section chargée de l’instruction
de la requête dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous peut accorder au requérant un
délai supplémentaire pour la production d’une partie de ces pièces.
Article 5
Au cas où des mémoires ampliatifs sont ultérieurement présentés, ils ne peuvent contenir que
le développement des moyens invoqués dans la requête, à l’exclusion de tous moyens
nouveaux.
Article 6
Dès l’enregistrement de la requête ou du télégramme annonçant le dépôt, le Secrétaire Général
en avise l’assemblée intéressée par l’élection d’un ou plusieurs parlementaires dans une
circonscription.
Article 7
L’accomplissement de tous actes de procédure, et dépôt de tous documents et de toutes
pièces nouvelles doivent être mentionnés au registre du Secrétaire Général.
Article 8
Le Président du Conseil constitutionnel charge de l’instruction de la requête l’une des sections
prévues à l’article 36 de l’ordonnance 92/04 du 18 février 1991. Il désigne un rapporteur qui
peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints figurant sur une liste de quatre rapporteurs
adjoints arrêtée annuellement par le Conseil constitutionnel.
Article 9
La section prescrit qu’avis soit donné de la contestation à celui ou à ceux des membres du
parlement élus par le même scrutin dans la circonscription concernée, ainsi que, le cas échéant,
à son ou à leurs remplaçants. Ceux-ci peuvent désigner dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 3 ci-dessus, la personne de leur choix pour les représenter ou les
assister, ensemble ou séparément, dans les différents actes de la procédure. La section fixe le
délai qui leur est imparti pour prendre connaissance de la requête et des pièces du dossier ainsi
que pour produire leurs observations écrites. Elle peut, exceptionnellement, sur la demande qui
lui en serait faite, accorder un délai supplémentaire. La section invite le requérant à prendre
connaissance des observations et lui impartit un délai pour répliquer. Elle peut ordonner
toutes autres communications qu’elle juge utiles. La section d’instruction peut donner mandat
au Secrétaire Général pour l’accomplissement des actes d’instruction définis au présent article.
Article 10
Dans tous les cas où la procédure la rend nécessaire et notamment aux cas prévus à l’article
précédent, la consultation des dossiers par les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent
règlement a lieu, sans déplacement, au siège du Conseil.
Article 11
Sans attendre la production des observations en défense, la section peut demander aux
autorités administratives tous rapports qu’elle juge utiles à la solution de l’affaire et tous
documents ayant trait à l’élection, notamment les procès-verbaux des opérations électorales et
leurs annexes.
Article 12
La section peut proposer au Conseil de rejeter, sans instruction contradictoire préalable, les
requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une
influence sur le résultat de l’élection.
Article 13
Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, la section entend le rapporteur. Dans son rapport,
celui-ci expose les éléments de fait et de droit du dossier et présente un projet de décision. S’il
estime utile qu’il soit procédé à une enquête ou à d’autres mesures d’instruction, il en indique
les motifs.
Article 14
La section délibère sur les propositions du rapporteur et porte l’affaire devant le Conseil, en
vue de son jugement au fond. Toutefois, si elle l’estime utile, elle peut soit ordonner elle-même
l’enquête ou toute autre mesure d’instruction, soit porter à cette fin l’affaire devant le Conseil
qui se prononce sur l’opportunité de cette mesure et, le cas échéant, statue immédiatement sur
le fond.
Article 15
Lorsqu’en application des dispositions de l’article 42 de l’ordonnance 92/04 du 18 février
1992 une enquête est ordonnée par décision de la section ou du conseil, cette décision doit
mentionner : - les faits à prouver ;
- le nom du rapporteur commis pour recevoir sous serment les dépositions des témoins ;
- l’énumération des témoins qui doivent être entends, à moins que la section ou le Conseil ne
laissent à cet égard toute latitude au rapporteur.
Les dispositions de l’article 279 du code de procédure pénale sont applicables au serment visé
au présent article. Les témoins sont entendus en l’absence des personnes visées aux articles 3
et 9 du présent règlement. Le procès-verbal des auditions, dressé par le rapporteur, est
communiqué à ces personnes. Elles ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations
écrites, soit au Secrétariat Général du Conseil, au siège de la Moughataa, soit entre les mains
du rapporteur.
Article 16
Lorsque des mesures d’instruction sont ordonnées en application de l’article 43 de
l’ordonnance 92-04 du 18 février 1992, cette décision doit mentionner le nom du membre du
Conseil ou du rapporteur adjoint commis pour y procéder et préciser la nature des mesures
prescrites ainsi que le ou les lieux où il doit y être procédé.
Article 17
L’inscription d’une affaire à l’ordre du jour du Conseil est décidée par le président du Conseil
constitutionnel. Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les personnes
visées aux articles 3 et 9 du présent règlement ne peuvent demander à y être entendues.
Article 18
Les décisions du Conseil constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les
motifs sur lesquels elles reposent et un dispositif. Elles contiennent la mention des membres
qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises. Elles sont signées par le
Président, le Secrétaire Général et le Rapporteur et notifiées par le Secrétaire Général suivant
le cas, à l’Assemblée Nationale ou au Sénat. Les décisions sont publiées au Journal Officiel.
Elles sont, en outre, adressées pour information au Ministère intéressé. Est notifiée sans délai
à l’intéressé toute décision constatant son inéligibilité ou annulant son élection.
Article 19
La requête, les mémoires ainsi que les pièces ou leurs copies et photocopies versés au dossier
sont conservés aux archives du Conseil constitutionnel. En outre, à l’expiration de leur période
d’utilisation courante, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article sont
transmis aux Archives Nationales.
Article 20
Conformément à l’article 87 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne
peuvent faire l’objet d’aucun recours.
Article 21
Si le Conseil constitutionnel constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur
matérielle, il peut la rectifier d’office.
Article 22
Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d’une demande en rectification
d’erreur matérielle d’une de ses décisions. Cette demande doit être introduite dans un délai de
vingt jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Article 23
Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mars 1994. Le Président Les
membres du Conseil
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- Règlement 002/PE/CC du 5 août 1992 complétant les procédures suivies devant le
Conseil constitutionnel relatives à l’élection du Président de la République
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU la Constitution du 20 juillet 1991 ; VU l’ordonnance n°92/04 en date du 18 février 1992
portant loi organique relative au Conseil constitutionnel notamment son article 55 ; VU
l’ordonnance n°91/027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du
Président de la République, modifiée par l’ordonnance n°91/032 du 14 octobre 91 et
l’ordonnance n°91/040 du 8 décembre 91 ; VU la décision n°307/P.R en date du 18 avril 1992
portant nomination du Président et de certains membres du Conseil constitutionnel ; VU la
décision n°301/P.R en date du 10 avril 1995 portant nomination d’un membre du Conseil
constitutionnel ; VU la décision n°001/S. en date du 9 mai 1992 portant nomination d’un
membre du Conseil constitutionnel ; VU la décision n°004/A/N en date du 23 novembre 1995
portant nomination d’un membre du Conseil constitutionnel ; VU la décision n°002/A.N en
date du 30 avril 1995 portant nomination d’un membre du Conseil constitutionnel ; VU le
règlement n°001/P.E/C.C relatif aux procédures suivies devant le Conseil constitutionnel en ce
qui concerne les litiges des élections des Députés et des sénateurs ; VU le décret n°92/041 en
date du 22 août 1992 relatif à l’organisation du Secrétariat Général et du régime financier du
Conseil constitutionnel ; VU le décret n°91/140 du 13 novembre 1991 fixant les modalités de
la campagne électorale et les opérations de vote pour les élections Présidentielles ;
DECIDE
Article premier
Les présentations de candidature à la Présidence de la République par les conseillers
municipaux sont rédigées sur papiers libres et signées par leurs auteurs. Elles doivent être
légalisées par des officiers de police judiciaire ; la qualité de conseiller municipal est attestée
par le Ministère chargé de l’Intérieur. Cette attestation doit indiquer la Wilaya à laquelle
appartient le conseiller municipal ainsi que sa Moughataa et sa commune.
Article 2
La candidature à la Présidence de la République n’est recevable que si elle est présentée par au
moins 50 conseillers municipaux, plus de 1/5 de ces conseillers ne pouvant être des élus des
circonscriptions d’une même Wilaya. Aucun élu ne peut présenter plus d’une candidature. En
aucun cas ces présentations ne peuvent faire l’objet d’un retrait après leur dépôt.
Article 3
La déclaration de candidature à la Présidence de la République est rédigée sur des formulaires
imprimés dont le modèle est arrêté par délibération du Conseil constitutionnel. Cette
délibération est publiée au Journal Officiel. Les formulaires sont remplis et signés par les
candidats à l’élection présidentielle. Outre les prescriptions des articles 23 et 26 de la
Constitution, elle doit indiquer les noms, prénom, date et lieu de naissance, et domicile du
candidat. Elle doit également indiquer la couleur et éventuellement le signe que le candidat
choisit pour l’impression de ses bulletins. Chaque candidat choisit une couleur et un signe
différent de ceux choisis par les autres candidats. Couleur et signe ne doivent pas rappeler
l’emblème national.
Article 4
La déclaration de candidature à l’élection du Président de la République est déposée, au
Secrétariat Général du Conseil constitutionnel le 30ème jour au moins précédant le scrutin à
minuit ; le Secrétariat Général en délivre récépissé indiquant le jour et l’heure du dépôt.
Article 5
Le Président du Conseil constitutionnel charge l’une des sections constituées en son sein de
l’instruction des dossiers de candidature et désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi ses
membres pour faire les rapports relatifs à la validité des candidatures et les projets de
décision. Le Conseil constitutionnel examine les rapports, s’assure du consentement du
candidat et statue sur la validité de la candidature.
Article 6
Les noms, les qualités et l’origine des élus qui ont parrainé les candidatures à la présidence de
la République sont également rendus publics par le Conseil constitutionnel 20 jours au moins
avant le premier tour du scrutin, dans la limite du nombre exigé pour la validité de la
candidature.
Article 7
Le Conseil constitutionnel délibère sur l’établissement et le classement de la liste définitive des
candidats à la présidence de la République selon l’ordre d’arrivée au Secrétariat Général du
Conseil. La liste définitive des candidats est notifiée par le Secrétaire Général à chaque
candidat à la Présidence de la République et au gouvernement en vue de sa publication au
Journal Officiel 18 jours au moins avant le premier tour des élections.
Article 8
Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste définitive des candidats à la
Présidence de la République est ouvert à chaque candidat auprès du Secrétaire Général du
Conseil constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de sa publication. Le Conseil
délibère immédiatement sur cette réclamation.
Article 9
En cas de décès ou d’empêchement dûment constatés de l’un des candidats avant le
déroulement de l’un des deux tours des élections, le Conseil constitutionnel décide le report
des élections à la Présidence de la République.
Article 10
Dans chaque Moughataa, la commission chargée du recensement totalise les résultats et
expédie sans délai la première copie du procès-verbal des opérations de vote de la Moughataa
au Conseil constitutionnel durant toute la période qui précède la proclamation définitive des
résultats.
Article 11
Le Conseil veille sur la validité des opérations de vote, procède au recensement Général des
voix et proclame les résultats du vote, le nom du candidat proclamé élu dans les 10 jours qui
suivent la date des opérations de vote au cas où l’un des candidats obtient la majorité absolue
au premier tour des élections. Au cas où aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue au
premier tour, le Conseil proclame les résultats obtenus par chaque candidat au plus tard le
mercredi qui suit le jour du scrutin et invite les deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix à participer au deuxième tour des élections. Les résultats du scrutin sont
publiés au Journal Officiel dans les plus brefs délais.
Article 12
Tout candidat à la Présidence de la République peut introduire un recours contre la validité du
scrutin et du dépouillement devant le Conseil constitutionnel dans les 48 heures qui suivent la
fin des opérations de vote.
Article 13
Le recours se fait par requête écrite adressée au Président du Conseil constitutionnel. Cette
requête doit contenir les noms, adresse, qualité et signature du requérant, un exposé des faits et
griefs évoqués. Elle doit être enregistrée au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel dans
les délais visés à l’article 12 de ce règlement.
Article 14
Le Président du Conseil constitutionnel charge l’une des sections de l’instruction des
réclamations et désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi ses membres pour établir les
rapports et les projets de décision. La section peut entendre toute personne et se faire
communiquer tout document relatif aux opérations de vote en vue de les soumettre au Conseil
constitutionnel.
Article 15
Le Conseil constitutionnel statue par décision sur la recevabilité et le fondement des
réclamations et ce dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine. En cas d’annulation des
résultats des élections, le gouvernement fixe la date du nouveau scrutin.
Article 16
La décision du Conseil constitutionnel est notifiée à toutes les personnes concernées et publiée
au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Article 17
Les articles 12, 13, 14, 15, 21 et 22 du Règlement n°001/P.E/C.C relatif aux procédures suivies
devant le Conseil constitutionnel en matière de contentieux des élections des députés et des
sénateurs, complètent les dispositions de ce règlement.
Article 18
Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 1997. Le Président Didi ould
Bounama
Le Rapporteur Ahmedou ould Moustapha
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- Règlement n°001/CC du 12 novembre 1992 complétant les dispositions du décret
n°92.041/PR du 22 août 1992 relatif à l’organisation du secrétariat général et au
régime financier du Conseil constitutionnel
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU la Constitution du 20 juillet 1991 ; VU la Décision 307 du 18 avril 1992 portant
nomination du président et de certains membres du Conseil constitutionnel ; VU la Décision
n°001/AN du 9 mai 1992 portant nomination de certains membres du Conseil
constitutionnel ; VU la Décision n°001/S du 9 mai 1992 portant nomination d’un membre du
Conseil constitutionnel ; VU l’Ordonnance n°92/04 du 18 février 1992 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 15 ; VU le décret n°92/041/PR du 22
août 1992 relatif à l’organisation du Secrétariat Général et au régime financier du Conseil
constitutionnel et notamment son article 12.
ARRETE
Article premier
En application des dispositions de l’article 12 du décret 92-041 PR du 22 août 1992 relatif à
l’organisation du Secrétariat Général et au régime financier du Conseil constitutionnel, le
présent règlement a pour objet de définir les règles juridiques applicables aux marchés et
contrats financés sur le budget du Conseil constitutionnel.
Article 2
Les marchés et contrats financés sur le budget du Conseil constitutionnel sont soumis aux
dispositions du décret n°80-120 du 23 juillet 1980 portant réglementation des marchés
administratifs de toute nature passés au nom et pour le compte de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.
Article 3
Toute dépense financée sur le budget du Conseil constitutionnel doit donner lieu à un marché
administratif lorsque son montant est supérieur ou égal à un million d’ouguiya (1.000.000
UM). Il peut être supplée aux marchés écrits par les achats sur simples factures et commandes
de fournitures ou de travaux lorsque le montant de ces achats n’atteint pas le montant indiqué
à l’alinéa ci-dessus. Les bons de commande sont établis à la diligence du comptable et signés
par le Président du Conseil constitutionnel, ou en application de l’article 5 alinéa 2 du décret
92-041 du 22 août 1992 susvisé, par le Secrétaire Général.
Article 4
Les dépenses dont le montant excède un million d’ouguiya (1.000.000 UM), font l’objet d’un
marché signé par le Président ou en application de l’article 5 alinéa 2, du décret du 22 août
1992, par le Secrétaire Général, dans les conditions ci-après : - pour les dépenses dont le montant est inférieur à dix millions d’ouguiya (10.000.000 UM),
les marchés doivent être autorisés par une Commission des marchés composée ainsi
qu’il suit : – Le Président du Conseil, Président – Le Doyen des membres,
membre – Le benjamin des membres, membre. - pour les dépenses dont le montant est égal ou supérieur à dix millions d’ouguiya
(10.000.000 UM) les marchés doivent être autorisés par le Conseil constitutionnel.
Article 5
Le présent règlement complète les dispositions du décret 92-041 du 22 août 1992 susvisé.
Article 6
Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 novembre 1992.
LE PRESIDENT
Les membres du Conseil
Haut de la page - Règlement n°002/CC complétant les dispositions du décret n°92-041 PR du 22 août
1992 et relatif à la carte d’immunité des membres du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel – Vu la Constitution du 20 juillet 1991 – Vu la décision n°307 du
18 avril 1992 portant nomination du président et de certains membres du Conseil
constitutionnel – Vu la décision n°001/AN du 9 mai 1992 portant nomination de certains
membres du Conseil constitutionnel – Vu la décision n°001/S du 9 mai 1992 portant
nomination d’un membre du Conseil constitutionnel – Vu l’ordonnance n°92/04 du 18 février
1992 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 15 – Vu le
décret n°92-041/PR du 22 août 1992 relatif à l’organisation du Secrétaire général et au régime
financier du Conseil constitutionnel et notamment son article 12 – Vu le décret n°92-043/PR
du 22 août 1992 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel.
ARRÊTE
Article premier
En application des dispositions de l’article 12 du décret 92-041 PR du 22 août 1992 relatif à
l’organisation du Secrétariat général et au régime financier du Conseil constitutionnel, le
présent règlement a pour objet d’instituer une carte d’immunité des membres du Conseil
constitutionnel.
Article 2
Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 81 de la Constitution, les membres du
Conseil constitutionnel jouissent des immunités accordées aux parlementaires. À cet effet, une
carte dite « carte d’immunité leur est délivrée pour leur permettre, en cas de besoin, de justifier
de leur qualité.
Article 3
La carte d’immunité est signée du président du Conseil constitutionnel. Elle est établie en
langue arabe, sur format 11 cm 5 7 cm, de couleur blanche et porte, outre le sceau de l’État
en filigrane et deux barres, aux couleurs nationales, vert et jaune, en diagonale, les indications
ci-après
a) Au verso 1. les termes « carte d’immunité 2. les termes « République islamique de Mauritanie
et « Honneur-Fraternité-Justice 3. Les termes « Conseil constitutionnel 4. L’abbréviation N° 5.
Et les renseignements – nom et prénoms du titulaire – date et lieu de naissance – fonction –
décision de nomination – durée de validité de la carte
b) Au recto 1. La formule « Je soussigné ………. président du Conseil constitutionnel, atteste
que le titulaire de la présente carte jouit des immunités reconnues aux parlementaires,
conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 81 de la Constitution. En conséquence,
il est demandé aux autorités civiles et militaires de le laisser passer et de lui prêter assistance
en cas de nécessité. 2. La date et le lieu d’établissement de la carte 3. Les termes « Le président.
Article 4
La durée de validité de la carte est fonction de la durée du mandat de son titulaire. Toutefois,
elle cesse de plein droit lorsque ce dernier perd, pour une raison quelconque, la qualité
de membre du Conseil constitutionnel, avant le terme normal de son mandat. Dans ce cas, la
carte est consignée provisoirement au Conseil constitutionnel elle est restituée à son titulaire à
l’expiration de la durée de sa validité.
Article 5
Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent utiliser leur carte d’immunité à des fins
incompatibles ou contraires à leurs obligations, telles qu’elles résultent des dispositions du
décret 92-043/PR du 22 août 1992.
Article 6
Le présent Règlement complète les dispositions du décret 92-041 du 22 août 1992 susvisé.
Article 7
Le présent Règlement sera publié au Journal officiel de la République islamique de
Mauritanie. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 décembre 1992.
Le président, Les membres du Conseil,
Le Secrétaire général du Conseil constitutionnel, Mohamed Ould M’Reizig
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- Règlement n°003/CC du 29 avril 1993 modifiant certaines dispositions du règlement
n°002/CC du 3 décembre 1992 complétant les dispositions du décret n°92.041 en date
du 22 août 1992 et relatif à la carte d’immunité des membres du Conseil
constitutionnel
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU la Constitution du 20 juillet 1991 ; VU la Décision 307 du 18 avril 1992 portant
nomination du président et de certains membres du Conseil constitutionnel ; VU la Décision
n°001/AN du 9 mai 1992 portant nomination de certains membres du Conseil
constitutionnel ; VU la Décision n°001/S du 9 mai 1992 portant nomination d’un membre du
Conseil constitutionnel ; VU l’Ordonnance n°92/04 du 18 février 1992 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 15 ; VU le décret n°92/041/PR du 22
août 1992 relatif à l’organisation du Secrétariat Général et au régime financier du Conseil
constitutionnel et notamment son article 12 ; VU le décret n°92/043/PR du 22 août 1992 sur
les obligations des membres du Conseil constitutionnel ; VU le règlement n°002/CC du 3
décembre 1992 complétant les dispositions du décret n°92/04/PR du 22 août 1992 et relatif à
la Carte d’Immunité des membres du Conseil Constitutionnel.
ARRETE
Article premier
L’article 3 du règlement n°002/CC du 3 décembre 1993 complétant les dispositions du décret
n°92/04/Pr du 22 août et relatif à la Carte d’Immunité des membres du Conseil constitutionnel
est modifié ainsi qu’il suit :
Dans la première phrase de l’alinéa unique, au lieu de «la carte d’immunité est signée du
Président du Conseil Constitutionnel » » lire : « la carte d’immunité est signée du Président de
la République. »
Paragraphe a 3° : Au lieu du «conseil constitutionnel » lire : « Présidence de la République ».
Au paragraphe b, 1er
, supprimer toute la phrase et lire : « Nous Président de la République
attestons que le titulaire de la présente carte jouit des immunités reconnues aux parlementaires
conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 81 de la Constitution.En conséquence
nous demandons à toutes les autorités de la République Islamique de Mauritanie de le laisser
passer et de lui prêter assistance, en cas de nécessité conformément à la loi.
Au paragraphe b, 3e
, au lieu de «président » lire : « Président de la République. »
Article 2
Conformément aux dispositions du présent règlement de nouvelles cartes d’immunité seront
délivrées aux membres du Conseil Constitutionnel. Les anciennes cartes d’immunité seront
conservées aux archives du Conseil constitutionnel.
Article 3
Le Présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29/04/1993.
Le Secrétaire Général Du Conseil Constitutionnel Mohamed Ould M’Reizig