délibéré et adopté ;
– Le président du Comité militaire de Salut
national, chef de l’État, promulgue l’ordonnance
dont la teneur suit :
Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par décisions du président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du président de la République parmi les membres qu’il a désignés.
Les décisions de nomination du président et des membres du Conseil constitutionnel sont publiées au Journal officiel.
Le premier Conseil constitutionnel comprend deux membres désignés pour trois ans, deux membres désignés pour six ans et deux membres désignés pour neuf ans.
Le président de la République désigne un membre de chaque série.
Le président de l’Assemblée nationale désigne un membre pour neuf ans et un membre pour
trois ans. Le président du Sénat désigne un membre pour six ans.
Avant d’entrer en fonction, les nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le président de la République.
Ils jurent par Allah, le tout puissant de bien fidèlement remplir leurs fonctions de les exercer
en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des
votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil.
Acte est dressé de la prestation de serment.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre
du gouvernement ou du Parlement ou du Conseil économique et social .
Les membres du gouvernement, du Parlement
ou du Conseil économique et social nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté
pour ces dernières fonctions s’ils n’ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou élus à l’une des deux assemblées du Parlement ou désignés comme membre du Conseil économique et social sont remplacés dans leurs fonctions.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s’ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.
Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité et des avantages fixés par un décret
pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel.
Un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les
obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l’indépendance et la dignité de
leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l’interdiction pour les membres
du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptible de faire, l’objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions.
Il est pourvu au remplacement des membres
du Conseil huit jours au moins avant l’expiration
de leurs fonctions.
Article 9
Un membre du Conseil constitutionnel peut
démissionner par une lettre adressée au Conseil.
La nomination du remplaçant intervient au plus
tard dans le mois de la décision. Celle-ci prend
effet à compter de la nomination du remplaçant.
Article 10
Le Conseil constitutionnel constate, le cas
échéant, la démission d’office de celui de ses
membres qui aurait exercé une activité ou
accepté une fonction ou un mandat électif
incompatible avec sa qualité de membre du
Conseil ou qui n’aurait pas la jouissance des
droits civils et politiques. Il est alors pourvu au
remplacement dans la huitaine.
Article 11
Les règles posées à l’article 10 ci-dessus sont
applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu’une incapacité physique permanente
empêche définitivement d’exercer leurs fonctions.
Article 12
Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions
ont pris fin avant leur terme normal achèvent le
mandat de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration
de ce mandat ils peuvent être nommés comme
membre du Conseil constitutionnel s’ils ont
occupé ces fonctions de remplacement pendant
moins de trois ans.
TITRE II
FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 13
Le Conseil constitutionnel se réunit sur
convocation de son président ou en cas d’empêchement de celui-ci sur la convocation du plus
âgé de ses membres.
Article 14
Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par quatre conseillers au
moins sauf cas de force majeure dûment constatée par procès-verbal.
Article 15
Un décret pris en Conseil des ministres sur
proposition du Conseil constitutionnel, détermine
l’organisation du Secrétariat général et le régime
financier du Conseil.
Article 16
Les crédits nécessaires au fonctionnement
du Conseil constitutionnel sont inscrits au
Budget général. Le président est ordonnateur des
dépenses.
CHAPITRE II
DES DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ
À LA CONSTITUTION
Article 17
Les lois organiques adoptées par le Parlement
sont transmises au Conseil constitutionnel par
le Premier ministre. La lettre de transmission
indique, le cas échéant, qu’il y a urgence.
Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l’une ou l’autre assemblée sont
transmis au Conseil constitutionnel par le président de l’Assemblée.
Article 18
Lorsqu’une loi est déférée au Conseil constitutionnel sur l’initiative de parlementaires, le
Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres
comportant au total les signatures d’au moins le
tiers des députés ou le tiers des sénateurs.
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06/1999
Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 79 et 86 (alinéa 2) de la Constitution, avise immédiatement le président de la
République, le Premier ministre et les présidents
de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées.
Article 19: L’appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d’un membre du Conseil dans les délais fixés par le troisième alinéa de l’article 86 de la Constitution.
Article 20: La déclaration du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal officiel.
Article 2: La publication d’une déclaration du Conseil constitutionnel constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.
Article 22: Dans le cas où le Conseil déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire
à la Constitution et inséparable de cette loi,celle-ci peut être promulguée.
la Constitution, cette disposition ne peut pas être mise en application par l’Assemblée qui l’a votée.
DE L’EXAMEN DES TEXTESDE FORME LÉGISLATIVE
Article 25
Le Conseil constitutionnel se prononce dans
le délai d’un mois. Ce délai est réduit à huit jours
quand le Premier ministre déclare l’urgence.
Article 26
Le Conseil constitutionnel constate, par une
déclaration motivée, le caractère législatif ou
réglementaire des dispositions qui lui ont été
soumises.
CHAPITRE IV
DE L’EXAMEN DES FINS
DE NON-RECEVOIR
Article 27
Au cas prévu par le troisième alinéa de
l’article 62 de la Constitution, la discussion de
la proposition de loi ou de l’amendement auquel
le gouvernement a opposé l’irrecevabilité est
immédiatement suspendue. Si le président de
l’assemblée intéressée confirme l’irrecevabilité,
il déclare la proposition de loi ou l’amendement
irrecevable.
En cas de désaccord entre le gouvernement et
le président de l’assemblée intéressée, le président
de la République, avisé sans délai par l’une ou
l’autre autorité, saisit le Conseil constitutionnel.
Article 28
Le Conseil se prononce dans le délai de huit
jours par une déclaration motivée.
Article 29
La déclaration est notifiée au président de
l’Assemblée intéressée et au Premier ministre.
CHAPITRE V
DE L’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
EN MATIÈRE D’ÉLECTION
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 30
Les attributions du Conseil constitutionnel en
matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection.
MTN/L/1 – 3 CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE MAURITANIE
06/1999
Article 31
Lorsqu’il est saisi par le gouvernement, dans
le cas prévu à l’article de la Constitution, pour
constater l’empêchement du président de la
République, le Conseil constitutionnel statue à
la majorité absolue des membres le composant.
CHAPITRE VI
DU CONTENTIEUX DE L’ÉLECTION
DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS
Article 32
Le ministre de l’Intérieur communique sans
délai à l’assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.
Les procès-verbaux des commissions chargées
du recensement, auxquels le Hakem joint l’acte
de naissance et le bulletin du casier judiciaire des
élus de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration
de candidature, pendant un délai de dix jours.
Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs
annexes sont déposés aux archives départementales.
Ils ne peuvent être communiqués qu’au Conseil
constitutionnel, sur demande de ce Conseil.
Article 33
L’élection d’un député ou d’un sénateur peut
être contestée devant le Conseil constitutionnel
durant les dix jours qui suivent la proclamation
des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à
toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été
procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui
ont fait acte de candidature.
Article 34
Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi
que par une requête écrite adressée au Secrétariat
général du Conseil ou au Hakem.
Le Hakem, avise par télégramme, le Secrétariat général et assure la transmission de la requête
dont il a été sais.
Le secrétaire général du Conseil donne sans
délai avis à l’assemblée intéressée des requêtes
dont il a été saisi ou avisé.
Article 35
Les requêtes doivent contenir les nom, prénom et qualité du requérant, les noms des élus
dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les
pièces produites au soutien de ses moyens. Le
Conseil peut lui accorder, exceptionnellement, un
délai pour la production d’une partie de ses pièces.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Elle est
dispensée de tout frais de timbre et d’enregistrement.
Article 36
Le Conseil constitutionnel forme, en son
sein trois sections composées chacune de deux
membres désignés par le sort. Il est procédé de
manière à ce que les membres nommés par une
même autorité ne composent pas une même
section.
Article 37
Dès réception d’une requête le président en
confie l’examen à l’une des sections et désigne
un rapporteur qui peut être choisi au sein des
membres de la section.
Article 38
Les sections instruisent les affaires dont
elles sont chargées et qui sont portées devant le
Conseil assemblé.
Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée ; les requêtes irrecevables ou ne contenant
que des griefs qui, manifestement, ne peuvent
avoir une influence sur le résultat de l’élection.
La décision est aussitôt notifiée à l’assemblée
intéressée.
Article 39
Dans les autres cas, avis est donné au membre
du Parlement dont l’élection est contestée ainsi
que le cas échéant au remplaçant.
La section leur impartit un délai pour prendre
connaissance de le requête et des pièces au Secrétariat du Conseil et produire leurs observations
écrites.
Article 40
Dès réception de ces observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire
est rapportée devant le Conseil, qui statue par une
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE MAURITANIE MTN/L/1 – 4
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décision motivée. La décision est aussitôt notifiée
à l’assemblée intéressée.
Article 41
Lorsqu’il fait droit à une requête, le Conseil
peut, selon les cas, annuler l’élection contestée
ou reformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui
a été régulièrement élu.
Article 42
Le Conseil et les sections peuvent, le cas
échéant, ordonner une requête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à
l’élection.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous
serment les déclarations des témoins. Le procèsverbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours
pour déposer leurs observations écrites.
Article 43
Le Conseil et les sections peuvent commettre
l’un de leurs membres ou toute autre personne
habilitée pour procéder sur place à d’autres
mesures d’instruction.
Article 44
Pour le jugement des affaires qui lui sont
soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l’occasion de la requête. En ce cas,
sa décision n’a d’effet juridique qu’en ce qui
concerne l’élection dont il est saisi.
Article 45
Sous réserve d’un cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la
régularité de l’élection tant du titulaire que du
remplaçant.
CHAPITRE VII
DE LA SURVEILLANCE
DES OPÉRATIONS DU RÉFÉRENDUM
ET DE LA PROCLAMATION
DES RÉSULTATS
Article 46
Le Conseil constitutionnel est consulté par le
gouvernement sur l’organisation des opérations
de référendum. Il est avisé sans délai de toute
mesure prise à ce sujet.
Article 47
Le Conseil constitutionnel peut présenter
des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de
propagande.
Article 48
Le Conseil constitutionnel peut désigner un
ou plusieurs délégués choisis, avec l’accord des
ministres compétents, parmi les magistrats, et les
charger de suivre sur place les opérations.
Article 49
Le Conseil constitutionnel assure directement
la surveillance du recensement général.
Article 50
Le Conseil examine et tranche définitivement
toutes les réclamations.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel
constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et la gravité de ces
irrégularités, il y a lieu soit de maintenir les dites
opérations, soit de prononcer leur annulation
totale ou partielle.
Article 51
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum.
Mention de la proclamation est faite dans le
décret portant promulgation de la loi adoptée par
le peuple.
CHAPITRE VIII
DE LA CONSULTATION
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DANS LES CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES
Article 52
Lorsqu’il est consulté par le président de la
République dans les cas prévus au premier alinéa
de l’article 39 de la Constitution, le Conseil
constitutionnel se réunit immédiatement.
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Article 53
Il émet un avis sur la réunion des conditions
exigées par le texte visé à l’article précédent. Cet
avis est motivé et publié.
Article 54
Le président de la République avise le Conseil
constitutionnel des mesures qu’il se propose de
prendre. Le Conseil constitutionnel lui donne
sans délai son avis.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 55
Le Conseil constitutionnel complétera par son
Règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présente ordonnance.
Il précisera entre autres dispositions les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et
mesures d’instruction prévues aux articles 42
et 43 notamment sous la direction d’une personne
habilitée n’ayant pas la qualité de membre du
Conseil.
Article 56
La Cour suprême ne sera pas dessaisie des
contestations concernant les élections des députés et sénateurs organisées avant le 20 avril 1992
et sur lesquelles elle n’aura pas eu à statuer avant
l’installation du Conseil constitutionnel.
Article 57
Les délais impartis au Conseil constitutionnel
par les articles 62 et 86 de la Constitution ne
commenceront à courir que quinze jours après
l’installation de l’ensemble de ses membres.
Article 58
La présente ordonnance sera publiée selon
la procédure d’urgence et exécutée comme loi
de l’État.
Nouakchott, le 18 février 1992.
Pour le Comité militaire de Salut national :
Le président,
Colonel Maaouya OULD Sid’Ahmed TAYA
ORDONNANCE N°91-027DU 7OCTOBRE 1991PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MODIFIEE
Article premier: Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet de fixer les règles régissant l’élection du Président de la République au suffrage universel.
Chapitre 1 : Conditions requises pour être électeur; listes électorales et cartes électorales
Article 2 : Les dispositions relatives aux conditions requises pour être électeur ainsi que celles relatives aux listes et cartes électorales, de l’ordonnance n° 87–289 du 20 Octobre 1987 sur les communes sont applicables.
Chapitre II : Eligibilité
Article 3 (nouveau) : Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanienJouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus, à la date du premier tour de l’élection.
Chapitre III : Candidature
Article 4 (nouveau) : Les candidatures à la Présidence de la République sont reçues par le
Conseil Constitutionnel, au plus tard le quarante cinquième (45éme) jour précédant le scrutin à minuit.
Le Conseil Constitutionnel statue sur la régularité de la candidature et en donne récépissé.
Article 5 (nouveau): La candidature à la présidence de la République n’est recevable que si elle est parrainée par au moins cent (100) conseillers municipaux dont cinq (5) maires.
Ces conseillers doivent appartenir à la majorité des Wilayas. Aucun élu ne peut parrainer plus d’une candidature. Les parrainages sont faits par actes légalisés. En aucun cas, ils ne peuvent faire l’objet d’un retrait après leur dépôt.
Tout candidat à la présidence de la République devra déposer au Trésor public une caution de cinq millions d’Ouguiyas (5.000.000 UM).
Cette caution ne sera remboursée qu’au profit des candidats ayant totalisé 2 % au moins des suffrages exprimés au premier tour des élections.
Article 6 (nouveau) :Le Conseil Constitutionnel s’assure du consentement des candidats.
Le nom, la qualité ainsi que les circonscriptions électorales et administratives des élus qui ont
parrainé les candidatures à la Présidence de la République sont rendus publics par le Conseil Constitutionnel le trente cinquième (35éme) jour au moins avant le premier tour du scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature
Article 7 : La déclaration de candidature doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du candidat.
Le candidat doit choisir signe, symbole ou couleur en conformité avec les exigences du décret relatif au bulletin unique.
Article 8 (nouveau) :Le Conseil Constitutionnel établit la liste définitive des candidats et la transmet au Gouvernement qui en assure la publication trente (30) jours au moins avant le premier tour du scrutin. Aucun retrait de candidature n’est admis après cette publication.
La liste définitive des candidats est communiquée à la CENI.
Chapitre IV : Campagne électoral
Article 9:La campagne électorale est ouverte 15 jours avant le premier tour du scrutin. Elle est close la veille du jour du scrutin à zéro (0) heure.
Article 10 : Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l’élection. En cas de décès ou d’empêchement de l’un des candidats restés en compétition pour le second tour, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l’élection. Le Gouvernement fixe alors la date du nouveau scrutin.
Article 11 : Les modalités de la campagne électorales sont fixées par décret.
ChapitreV : Operations électorales
Article 12 (nouveau): Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République. Le
collège électoral est convoqué par décret publié au moins soixante (60) jours calendaires avant le scrutin.
Le scrutin ne dure qu’un jour. Il est ouvert et clos aux jours et heures fixés par le décret de convocation du collège électoral.
Les membres des forces Armées et de sécurité sont inscrits sur la liste électorale et votent le
jour précédant le jour du scrutin fixé dans le décret convoquant le collège électoral.
Il est procédé immédiatement et sans désemparer au dépouillement de l’ensemble du scrutin à
L’expiration du temps imparti au vote conformément à la réglementation en vigueur.
Le dépouillement est public.
L’autorité publique chargée de l’organisation de l’élection ciaprès dénommée «Commission électorale nationale indépendante», en abrégé «CENI» exerce, pour les élections
Présidentielles, ses attributions conformément aux dispositions la régissant.
Article 13 : Les dispositions relatives au matériel électoral aux opérations
de vote et au dépouillement, sont fixées par le décret prévu à l’article 11de la présente Ordonnance.
Article 14 (nouveau): Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage Universel direct. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle -ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin par l’un des candidats, il est procédé, dans les quinze jours, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 15 (nouveau): Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations Électorales. Il arrête et proclame les résultats définitifs du scrutin qui seront publiés dans les meilleurs délais au Journal Officiel.
Chapitre VI : Contentieux
Article 16(nouveau) : Le Conseil Constitutionnel étudie les cas litigieux après avoir entendu les
Observations de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) au sujet des questions qui lui sont soumises.
Tout candidat peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou du dépouillement. Le Conseil Constitutionnel inscrit l’affaire dont il est saisi et statue dans les huit (8) jours de sa saisine.
Article 17 (nouveau): Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate l’existence
D’irrégularité dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y’a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Dans le cas d’annulation, le Gouvernement fixe alors la date du nouveau scrutin.
Le Président de la République nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment en ces termes:
«Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans
le respect de la Constitution et des lois, de veiller à l’intérêt du Peuple mauritanien, de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité de la patrie et l’intégrité du territoire national.
Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat présidentiel et au régime de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie« .
Chapitre VII : Sanctions
Article 18 : Les dispositions pénales prévues au Titre IX de l’ordonnance n°87-289 du 20 Octobre 1987 instituant les communes sont applicables aux électionsPrésidentielles.
Chapitre VIII : Dispositions finales
Article 19 : Les décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance qui sera publiée suivant la procédure d’urgence et au Journal Officiel