ORDONNANCE N°91-027DU 7OCTOBRE 1991PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MODIFIEE

ORDONNANCE N°91-027DU 7OCTOBRE 1991PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MODIFIEE

 

Article premier

:

Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet de fixer les règles régissant l’élection du Président de la République au suffrage universel.

 

Chapitre 1 : Conditions requises pour être électeur; listes électorales et cartes électorales

 

Article 2

:

Les dispositions  relatives  aux  conditions  requises pour être  électeur  ainsi  que  celles relatives aux listes et cartes électorales, de l’ordonnance n° 87

289 du 20 Octobre 1987 sur les communes sont applicables.

Chapitre II : Eligibilité

Article 3 (nouveau) :

Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien

Jouissant de ses droits civils et .politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus, à la date du premier tour de l’élection.

Chapitre III : Candidature

 

Article  4  (nouveau)  :

Les  candidatures  à  la  Présidence  de  la  République  sont  reçues  par  le

Conseil Constitutionnel, au plus tard le quarante cinquième (45éme) jour précédant le scrutin à minuit.

Le Conseil Constitutionnel statue sur la régularité de la candidature et en donne récépissé.

 

Article  5  (nouveau)

:

La  candidature  à  la  présidence  de  la  République  n’est  recevable  que  si elle est parrainée par au moins cent (100) conseillers municipaux dont cinq (5) maires.

Ces conseillers doivent appartenir à la majorité des Wilayas

. Aucun élu ne peut parrainer plus d’une  candidature.  Les  parrainages  sont  faits  par  actes  légalisés.  En  aucun  cas,  ils  ne  peuvent faire l’objet d’un retrait après leur dépôt.

Tout candidat à la présidence de la République devra déposer au Trésor public une caution de cinq millions d’Ouguiyas (5.000.000 UM).

Cette caution ne sera remboursée qu’au profit des candidats ayant totalisé

2 % au moins des suffrages exprimés au premier tour des élections.

 

Article 6 (nouveau) :

 

Le Conseil Constitutionnel s’assure du consentement des candidats.

Le nom, la qualité ainsi que les circonscriptions électorales et administratives des élus qui ont

parrainé  les  candidatures  à  la  Présidence de  la  République  sont  rendus  publics par  le  Conseil Constitutionnel le trente cinquième (35éme)  jour au  moins  avant  le  premier  tour  du scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature

Article  7  :

La  déclaration  de  candidature  doit  indiquer  les  noms,  prénoms,  date  et  lieu  de naissance, profession et domicile du candidat.

Le candidat doit choisir signe, symbole ou couleur en conformité avec l

es exigences du décret relatif au bulletin unique.

Article  8  (nouveau)  :Le  Conseil  Constitutionnel  établit  la  liste  définitive  des  candidats  et  la transmet  au  Gouvernement  qui  en  assure  la  publication trente  (30)  jours  au  moins avant  le premier tour du scrutin. Aucun retrait de candidature n’est admis après cette publication.

La liste définitive des candidats est communiquée à la CENI.

 

Chapitre IV :

Campagne électoral

 

Article 9

:

La campagne électorale est ouverte 15 jours avant le premier tour du scrutin

. Elle est close la veille du jour du scrutin à zéro (0) heure.

 

Article  10  :Si,  avant  le  premier  tour,  un  des  candidats  décède  ou  se  trouve  empêché,  le

Conseil  Constitutionnel  prononce  le report de  l’élection.  En  cas  de  décès ou  d’empêchement de  l’un  des candidats  restés  en  compétition  pour  le  second  tour,  le  Conseil  Constitutionnel prononce le report de l’élection. Le Gouvernement fixe alors la date du nouveau scrutin.

Article 11 :

Les modalités de la campagne électorales sont fixées par décret.

 

Chapitre

V : Operations électorales

 

Article 12  (nouveau)

:

Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République. Le

collège  électoral  est  convoqué  par  décret  publié  au  moins  soixante  (60)  jours  calendaires avant le scrutin.

Le  scrutin  ne  dure  qu’un jour.  Il  est  ouvert  et  clos  aux  jours  et  heures  fixés  par  le  décret  de convocation du collège électoral.

Les  membres  des  forces  Armées et  de sécurité  sont  inscrits sur  la liste  électorale  et    votent  le

jour précédant le jour du scrutin fixé dans le décret convoquant le collège électoral.

Il est procédé immédiatement et sans désemparer au dépouillement de l’ensemble du scrutin à

L’expiration du temps imparti au vote conformément à la réglementation en vigueur.

Le dépouillement est public.

L’autorité  publique  chargée  de  l’organisation  de  l’élection  ciaprès  dénommée  «Commission électorale   nationale   indépendante»,   en   abrégé   «

CENI»   exerce,   pour   les   élections

Présidentielles, ses attributions conformément aux dispositions la régissant

.

Article  13 : Les  dispositions  relatives  au  matériel  électoral  aux  opérations

de  vote  et  au dépouillement, sont fixées par le décret prévu à l’article 11de la présente Ordonnance.

 

Article  14  (nouveau)

:

Le  Président  de  la  République  est  élu  pour  cinq  (5)  ans  au  suffrage

Universel  direct.  Il  est  élu  à  la  majorité  absolue  des  suffrages  exprimés.  Si  celle -ci  n’est  pas obtenue au premier tour du scrutin par l’un des candidats, il est procédé, dans les quinze jours, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour

.

Article  15  (nouveau)

:

Le  Conseil  Constitutionnel  veille  à  la  régularité  des  opérations

Électorales.  Il  arrête  et  proclame  les  résultats  définitifs  du  scrutin  qui  seront  publiés  dans  les meilleurs délais au Journal Officiel.

 

Chapitre VI : Contentieux

 

 

 

Article 16(nouveau)

:

Le Conseil Constitutionnel étudie les cas litigieux après avoir entendu les

Observations   de   la Commission  électorale   nationale  indépendante   (CENI)   au   sujet   des questions qui lui sont soumises.

Tout   candidat   peut   présenter,   par   requête   écrite   adressée   au   Président   du   Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou du dépouillement. Le Conseil Constitutionnel inscrit l’affaire dont il est saisi et statue dans les huit (8) jours de sa saisine.

 

Article   17   (nouveau)

:

Dans   le   cas   où   le   Conseil   Constitutionnel   constate   l’existence

D’irrégularité dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y’a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Dans le cas d’annulation, le Gouvernement fixe alors la date du nouveau scrutin.

Le Président de la République nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment en ces termes

:

Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans

le respect de la Constitution  et  des  lois,  de  veiller  à  l’intérêt  du  Peuple  mauritanien,  de  sauvegarder l’indépendance  et  la  souveraineté  du  pays,  l’unité  de  la  patrie  et  l’intégrité  du  territoire national.

Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative  qui  pourrait  conduire  à  la  révision  des  dispositions  constitutionnelles  relatives  à  la durée du mandat présidentiel et au régime de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie

« .

Chapitre VII :

Sanctions

Article  18  :Les  dispositions  pénales  prévues  au Titre  IX de  l’ordonnance  n°87-289  du  20 Octobre 1987 instituant les communes sont applicables aux élections

Présidentielles.

 

Chapitre VIII :

 

Dispositions finales

 

Article 19 :

Les décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance qui sera publiée suivant la procédure d’urgence et au Journal Officiel