ORDONNANCE N°91-027DU 7OCTOBRE 1991PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MODIFIEE
Article premier
:
Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet de fixer les règles régissant l’élection du Président de la République au suffrage universel.
Chapitre 1 : Conditions requises pour être électeur; listes électorales et cartes électorales
Article 2
:
Les dispositions relatives aux conditions requises pour être électeur ainsi que celles relatives aux listes et cartes électorales, de l’ordonnance n° 87
–
289 du 20 Octobre 1987 sur les communes sont applicables.
Chapitre II : Eligibilité
Article 3 (nouveau) :
Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien
Jouissant de ses droits civils et .politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus, à la date du premier tour de l’élection.
Chapitre III : Candidature
Article 4 (nouveau) :
Les candidatures à la Présidence de la République sont reçues par le
Conseil Constitutionnel, au plus tard le quarante cinquième (45éme) jour précédant le scrutin à minuit.
Le Conseil Constitutionnel statue sur la régularité de la candidature et en donne récépissé.
Article 5 (nouveau)
:
La candidature à la présidence de la République n’est recevable que si elle est parrainée par au moins cent (100) conseillers municipaux dont cinq (5) maires.
Ces conseillers doivent appartenir à la majorité des Wilayas
. Aucun élu ne peut parrainer plus d’une candidature. Les parrainages sont faits par actes légalisés. En aucun cas, ils ne peuvent faire l’objet d’un retrait après leur dépôt.
Tout candidat à la présidence de la République devra déposer au Trésor public une caution de cinq millions d’Ouguiyas (5.000.000 UM).
Cette caution ne sera remboursée qu’au profit des candidats ayant totalisé
2 % au moins des suffrages exprimés au premier tour des élections.
Article 6 (nouveau) :
Le Conseil Constitutionnel s’assure du consentement des candidats.
Le nom, la qualité ainsi que les circonscriptions électorales et administratives des élus qui ont
parrainé les candidatures à la Présidence de la République sont rendus publics par le Conseil Constitutionnel le trente cinquième (35éme) jour au moins avant le premier tour du scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature
Article 7 :
La déclaration de candidature doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du candidat.
Le candidat doit choisir signe, symbole ou couleur en conformité avec l
es exigences du décret relatif au bulletin unique.
Article 8 (nouveau) :Le Conseil Constitutionnel établit la liste définitive des candidats et la transmet au Gouvernement qui en assure la publication trente (30) jours au moins avant le premier tour du scrutin. Aucun retrait de candidature n’est admis après cette publication.
La liste définitive des candidats est communiquée à la CENI.
Chapitre IV :
Campagne électoral
Article 9
:
La campagne électorale est ouverte 15 jours avant le premier tour du scrutin
. Elle est close la veille du jour du scrutin à zéro (0) heure.
Article 10 :Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le
Conseil Constitutionnel prononce le report de l’élection. En cas de décès ou d’empêchement de l’un des candidats restés en compétition pour le second tour, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l’élection. Le Gouvernement fixe alors la date du nouveau scrutin.
Article 11 :
Les modalités de la campagne électorales sont fixées par décret.
Chapitre
V : Operations électorales
Article 12 (nouveau)
:
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République. Le
collège électoral est convoqué par décret publié au moins soixante (60) jours calendaires avant le scrutin.
Le scrutin ne dure qu’un jour. Il est ouvert et clos aux jours et heures fixés par le décret de convocation du collège électoral.
Les membres des forces Armées et de sécurité sont inscrits sur la liste électorale et votent le
jour précédant le jour du scrutin fixé dans le décret convoquant le collège électoral.
Il est procédé immédiatement et sans désemparer au dépouillement de l’ensemble du scrutin à
L’expiration du temps imparti au vote conformément à la réglementation en vigueur.
Le dépouillement est public.
L’autorité publique chargée de l’organisation de l’élection ciaprès dénommée «Commission électorale nationale indépendante», en abrégé «
CENI» exerce, pour les élections
Présidentielles, ses attributions conformément aux dispositions la régissant
.
Article 13 : Les dispositions relatives au matériel électoral aux opérations
de vote et au dépouillement, sont fixées par le décret prévu à l’article 11de la présente Ordonnance.
Article 14 (nouveau)
:
Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage
Universel direct. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle -ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin par l’un des candidats, il est procédé, dans les quinze jours, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour
.
Article 15 (nouveau)
:
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations
Électorales. Il arrête et proclame les résultats définitifs du scrutin qui seront publiés dans les meilleurs délais au Journal Officiel.
Chapitre VI : Contentieux
Article 16(nouveau)
:
Le Conseil Constitutionnel étudie les cas litigieux après avoir entendu les
Observations de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) au sujet des questions qui lui sont soumises.
Tout candidat peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou du dépouillement. Le Conseil Constitutionnel inscrit l’affaire dont il est saisi et statue dans les huit (8) jours de sa saisine.
Article 17 (nouveau)
:
Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate l’existence
D’irrégularité dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y’a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Dans le cas d’annulation, le Gouvernement fixe alors la date du nouveau scrutin.
Le Président de la République nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment en ces termes
:
Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans
le respect de la Constitution et des lois, de veiller à l’intérêt du Peuple mauritanien, de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité de la patrie et l’intégrité du territoire national.
Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat présidentiel et au régime de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie
« .
Chapitre VII :
Sanctions
Article 18 :Les dispositions pénales prévues au Titre IX de l’ordonnance n°87-289 du 20 Octobre 1987 instituant les communes sont applicables aux élections
Présidentielles.
Chapitre VIII :
Dispositions finales
Article 19 :
Les décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance qui sera publiée suivant la procédure d’urgence et au Journal Officiel
