République Islamique de Mauritanie Honneur- Fraternité- Justice
Conseil constitutionnel
Décision n° 03/2026
Le Conseil constitutionnel,
Vu La Constitution du 20 juillet 1991, telle que révisée ;
Vu L’ordonnance n° 04/92 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel, telle que modifiée ;
Vu La lettre n° 03/2026, parvenue au Conseil constitutionnel le 10 Juillet 2026, émanant du Procureur général près la Cour d’appel de Nouakchott-Ouest, demandant de constater la perte de la qualité de membre de l’Assemblée nationale de deux députés Mmes : Mariem Cheikh Dieng et Ghamou Achour Salem ;
Vu Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
Vu La loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, n° 29/2012, modifiant certaines dispositions de la loi n° 28/91 du 7 octobre 1991 ;
Vu Le Code pénal mauritanien ;
Vu L’arrêt n° 110/2026 rendu le 8 juillet 2026 par la chambre criminelle de la Cour d’appel de Nouakchott-Ouest, statuant contradictoirement et de manière définitive en confirmant la condamnation des deux députés Mmes : Mariem Cheikh Dieng et Ghamou Achour Salem ;
En la forme
Considérant que la saisine a été présentée par l’autorité compétente, elle est recevable en la forme.
Au le fond :
Considérant que l’arrêt n° 110/2026 rendu le 8 juillet 2026 par la chambre criminelle de la Cour d’appel de Nouakchott-Ouest, statuant définitivement, a confirmé la condamnation de Mme Mariem Cheikh Dieng et Ghamou Achour Salem laquelle condamnation consiste en une peine principale de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, ainsi qu’une peine complémentaire consistant en la privation de l’exercice des droits nationaux et civiques pendant une durée de cinq ans.
Considérant que l’article 6 nouveau du règlement relatif à l’élection des députés de l’Assemblée nationale dispose que la privation des droits civiques et politiques constitue légalement une cause d’incapacité absolue, et que la jouissance des droits civiques et politiques est une condition constitutionnelle d’éligibilité à la qualité de membre de l’Assemblée nationale, en vertu de l’article 47 nouveau de la Constitution et de l’article 9 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Considérant que la privation des droits civiques et politiques constitue, conformément au Code pénal mauritanien et aux textes législatifs qui le complètent, une peine pénale complémentaire indépendante.
Considérant que l’article 7 nouveau du règlement relatif à l’élection des députés de l’Assemblée nationale prévoit que perd la qualité de membre de l’Assemblée nationale toute personne devenue inéligible, et que l’article 23 du Code pénal dispose que toute condamnation à une peine criminelle entraîne la privation des droits nationaux à compter du jour où la décision devient définitive, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours.
Considérant que le Conseil constitutionnel ne peut, confirmer la perte de la qualité de membre du parlement, à la demande du ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, qu’après que celle-ci devient définitive et irrévocable ;
Considérant que l’arrêt en cause est toujours susceptible d’appel devant la juridiction supérieure, il est actuellement impossible de confirmer la perte de la qualité de membre de l’Assemblée nationale sur le fondement des deux dispositions précitées.
Après avoir entendu le rapport,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil constitutionnel
décide :
Article premier : le Conseil constitutionnel ne peut à ce stade de la procédure constater la perte de la qualité de député à l’Assemblée nationale de Mesdames : Mariem Cheikh Dieng et Ghamou Achour Salem dès lors que la décision de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Nouakchott Ouest est encore susceptible de recours.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République islamique de Mauritanie
Délibéré et adopté par le Conseil constitutionnel en sa séance du Mercredi 15 Juillet 2026, sous la présidence de Monsieur Diallo Mamadou Bathia, Président et les membres : Mme Aïchetou mint Dechegh Ould Mheïmed, , Mme Awa Tandia,M. Ikebrou Md Essedigh, M.Ghaly ould Mahmoud Ould Abeid, M. Laabad Ould El Gassem, M. Teyib Ould Mahmoud et M. Ousman Moussa Thiam
Le Président Le Rapporteur
Diallo Mamadou Bathia Laabad Ghassem
