RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE           Honneur -Fratzenité-Justice

 CONSEIL CONSTITUTIONNEL

DÉCISION N° 04/2026

Le Conseil constitutionnel Vu ;

–  la Constitution du 20 juillet 1991, révisée ;

–  la loi organique n° 92/04 du 18 février 1992 relative au Conseil constitutionnel, modifiée ;

–  la loi organique n° 2012/29 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale ;

–  la loi organique modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 91/028 du 7 octobre 1991 ;

–  Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

–  la décision n° 181/2026 du 29 septembre 2026, rendue par la Chambre pénale de la Cour suprême, rejetant le pourvoi en cassation introduit contre la décision n° 110/2026 du 8 juillet 2026 rendue par la Chambre pénale de la Cour d’appel de Nouakchott-Ouest, confirmant la condamnation de deux députées ;

–  la lettre n° 248/2026, reçue par le Conseil constitutionnel le 29 septembre 2026, émanant du ministre de la Justice et portant saisine du Conseil constitutionnel aux fins de constater la perte de la qualité de membre de l’Assemblée nationale de deux députées.

Premièrement : Sur la forme

Considérant que la saisine a été présentée par l’autorité compétente et conformément aux procédures et délais légaux, elle est recevable en la forme.

Deuxièmement : Sur le fond

Considérant que l’article 7 de la nouvelle loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale a conféré au Conseil constitutionnel le soin de confirmer la perte de la qualité de membre de l’Assemblée nationale lorsqu’il survient, après les élections, un cas d’inéligibilité prévu par la loi ;

Que le même article prévoit que le Conseil constitutionnel est saisi, en cas de condamnation postérieure à l’élection, à la demande du Bureau de l’Assemblée nationale, du ministre de la Justice ou du ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation ;

Qu’il appartient dès lors au Conseil constitutionnel de vérifier l’existence de la cause légale entraînant la perte de l’éligibilité et d’en tirer les conséquences prévues par la loi ;

Considérant que la privation des droits civils et politiques constitue, conformément à l’article 6 de la nouvelle loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, une cause légale d’inéligibilité absolue, conformément aux dispositions de la législation pénale et aux textes qui la complètent ;

Considérant que la jouissance de ces droits constitue également une condition constitutionnelle nécessaire au maintien de la qualité de membre de l’Assemblée nationale, conformément à l’article 47 de la Constitution et à l’article 9 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

Considérant la décision n° 181/2026 du 29 septembre 2026, rendue par la Chambre pénale de la Cour suprême, rejetant le pourvoi en cassation introduit contre la décision n° 110/2026 rendue le 8 juillet 2026 par la Chambre pénale de la Cour d’appel de Nouakchott-Ouest ;

Considérant que cette décision a confirmé la condamnation de Mme Mariem Cheikh Samba Dieng et de Mme ghamou Achour Salem, à une peine principale de quatre années d’emprisonnement, dont deux avec sursis, ainsi qu’à la privation de l’exercice de leurs droits nationaux et civils pendant une durée de cinq ans ;

Considérant que, dans le présent cas, le rôle du Conseil constitutionnel se limite à constater l’effet que la loi attache à la survenance du cas d’inéligibilité, sans réexaminer le jugement ni apprécier l’opportunité de la peine ;

Après avoir entendu le rapporteur ;

Après en avoir délibéré ;

décide :

Article premier : la déchéance du mandat parlementaire de Mme Mariem Cheikh Samba Dieng, née en 1983 à Zouerate, titulaire du numéro national d’identification 7310523826,  en sa qualité de député à  l’Assemblée nationale,  est confirmée

Article 2 : la déchéance du mandat parlementaire de Mme Ghamou Achour Salem, titulaire du numéro national d’identification 1166578843, en sa qualité de député à  l’Assemblée nationale  est confirmée

.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République islamique de Mauritanie.

Délibéré par le Conseil constitutionnel en séance du 1er octobre 2026, sous la présidence  de M. Diallo Mamadou Bathia, en présence de :- Mme Awa Tandia ; Ikebrou Mohamed Seddigh, Galy ould Mahmoud ould Abeid ; Labaad ould El Ghacem, Tayib ould Mahmoud et Ousmane Moussa Thiam

–

                                                                                                               Le Président

                                    Diallo Mamadou Bathia

Le rapporteur

Labbad Ould El Kacem