Article 81(nouveau)
Modifié par la loi constitutionnelle n° 2012-015 du 20 mars 2012 – Journal officiel n° 1262 du 30 Avril 2012
Et par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017 – Journal officiel n° 1393 Bis du 15 Août 2017
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf (9) membres, dont le mandat dure neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois ans.
Cinq membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République dont l’un, sur proposition du leader de l’institution de l’opposition démocratique ; un membre est nommé par le Premier Ministre ; trois membres sont nommés par le Président de l’Assemblée Nationale dont deux membres nommés, chacun, sur proposition de l’un des deux partis de l’opposition venant dans l’ordre, au deuxième et troisième rang, des partis ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée Nationale.
Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être âgés de trente-cinq (35) ans au moins.
Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils jouissent de l’immunité parlementaire.
Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi les membres qu’il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 82
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celle de membre du Gouvernement ou du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 83
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 84 (nouveau)
Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017 – Journal officiel n° 1393 Bis du 15 Août 2017
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés.
Article 85
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Article 86 (nouveau)
Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017 – Journal officiel n° 1393 Bis du 15 Août 2017
Les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements de l’Assemblée Nationale avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, ou par le tiers des députés composant l’Assemblée Nationale.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans un délai d’un mois.
Toutefois, à la demande du Président de la République, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit(8) jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Le Conseil Constitutionnel est compétent pour connaitre d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution.
Article 87
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 88
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir des contestations.
