République Islamique de MauritanieHonneur – Fraternité – Justice

 

Le Conseil Constitutionnel

 

Décision N° 008/2023/C.C

 

Le Conseil Constitutionnel,

 

  • Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée,
  • Vu l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991 modifiée, relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, modifiée,
  • Vu l’ordonnance N° 04/92 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil Constitutionnel, modifiée,
  • Vu le règlement N° 001 du 10 mars 1994 fixant les procédures suivies devant le Conseil Constitutionnel en matière d’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 2012/029 du 12 avril 2012 modifiant l’ordonnance N°91/028du 7 octobre 1991, modifiée, portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 013/2018 du 15 février 2018 fixant les modalités de la recomposition du Conseil Constitutionnel,
  • Vu la loi organique N° 2018/030 du 17 juillet 2018 modifiant l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991, modifiée, relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 2023/013 du 23 février 2023 modifiant les dispositions de l’article 3 (nouveau) de la loi organique N° 2018/030 du 17 juillet 2018 modifiant l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991, modifiée, relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 014/2023 portant modification de certaines dispositions de la loi organique N° 029/2012 du 12 avril 2012 portant modification de l’Ordonnance N° 028/91 du 07 octobre 1991 modifiée, portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la délibération de la Commission Electorale Nationale Indépendante N° 018 du 21 mai 2023 relative à l’approbation de la proclamation des résultats du premier tour des élections législatives, régionales et municipales qui s’est déroulé le 13 mai 2023.
  • Vu la requête de recours introduite par Sid Ahmed Aye Mkhaïtir et sa défense, Maître Jaafar Ahmed Lemine, Avocat à la Cour, reçue au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 24/05/2023, enregistrée sous le N° 29 et portant un recours contre la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante, portant l’élection du candidat du Parti Al Insaf Monsieur Salek Dah Enna député à l’Assemblée Nationale pour la circonscription de NbeïkitLahwach.

Sur la forme :

 

Considérant que Monsieur Sid Ahmed Aye Mkhaïtir, candidat à la députation de la Moughataa de NbeïkitLahwach aux élections législatives de 2023, représenté par sa défense, Me Jaafar Ahmed Lemine, avocat à la Cour, a introduit un recours électoral contre la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante, portant l’élection du candidat du Parti Al Insaf, Monsieur Salek Dah Enna comme député de la circonscription de Nbeïkit Lahwach, adressé à la

Secrétaire Générale du Conseil Constitutionnel portant une en – tête conjointe entre le requérant et sa défense et enregistrée le 24/05/2023 sous le N° 029.

Considérant que ce recours a été introduit conformément aux formes et délais prévus à l’article 33 de l’ordonnance 04/92 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil Constitutionnel, modifiée

.Et aux articles 1, 2 et 3 du règlement N° 001 du 10 mars 1994, fixant les procédures suivies devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux sur l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,

Par conséquent il est recevable en la forme.

Sur le fond :

Considérant que le requérant se base pour  ce qu’il prétend sur deux points :   

  • Le rapport du Président du Tribunal de la Moughataa de NbeïkitLahwach, délégué par le Conseil Constitutionnel
  • La réponse de la Commission Electorale au niveau de Nbeïkit Lahwach

Le requérant a joint à son recours la réponse de la Commission Electorale.

Considérant que ladite réponse de la Commission Electorale a mentionné des irrégularités sur lesquelles on doit enquêter pour en vérifier la véracité et la nécessité de cette recherche est étayée par le rapport que le Conseil a reçu de son délégué pour surveiller les élections à Nbeïkit Lahwach.

 

Décide :

 

Article premier: le recours est jugé recevable  en la forme et, sur le fond est constitueé une commission chargée de l’instruction des procès-verbaux des résultats de la circonscription de Nbeïkit Lahwach.

Article deux : La présente décision sera communiquée à qui de droit et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Ainsi, la présente décision a été délibérée lors de la séance du Conseil Constitutionnel tenue le 31/05/2023 sous la présidence de Monsieur Diallo Mamadou Bathia en présence des membres : Aichetou Mint Dechagh ould M’Haïmed, Mohamed Mahmoud Ould Seddiq, Ahmed Vall ould M’Barek, Ahmed Ahmed Dibaba, HawaTandia, Ikebrou Mohamed Seddiq, Ghali Mahmoud Abeïd, Bilal ould dick.

 

Le PrésidentLe Conseiller Rapporteur

 

Diallo Mamadou Bathia                                              Me. Ahmed Vall ould M’Barek

 

 

 

République Islamique de MauritanieHonneur – Fraternité – Justice

 

Le Conseil Constitutionnel

 

Décision N° 010/2023/C.C

 

Le Conseil Constitutionnel,

 

  • Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée,
  • Vu l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991 modifiée, relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, modifiée,
  • Vu l’ordonnance N° 04/92 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil Constitutionnel, modifiée,
  • Vu le règlement N° 001 du 10 mars 1994 fixant les procédures suivies devant le Conseil Constitutionnel en matière d’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 2012/029 du 12 avril 2012 modifiant l’ordonnance N°91/028du 07 octobre 1991, modifiée, portant loi organique relative à l’élection desdéputés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 13/2018 du 15 février 2018 fixant les modalités de la recomposition du Conseil Constitutionnel,
  • Vu la loi organique N° 2018/030 du 17 juillet 2018 modifiant l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991, modifiée, relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale,
  • Vu la loi organique N° 2023/013 du 23 février 2023 modifiant les dispositions de l’article 3 (nouveau) de la loi organique N° 2018/030 du 17 juillet 2018 modifiant l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991, modifiée, portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 014/2023 portant modification de certaines dispositions de la loi organique N° 029/2012 du 12 avril 2012 portant modification de l’Ordonnance N° 028/91 du 07 octobre 1991 modifiée, portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la délibération de la Commission Electorale Nationale Indépendante N° 018 du 21 mai 2023 relative à l’approbation de la proclamation des résultats du premier tour des élections législatives, régionales et municipales qui s’est déroulé le 13 mai 2023.
  • Vu la requête de recours introduite par Qasmou Ould Cheikh Sid El Moctaret Abdessalam Ould Essediq, candidats du Parti de l’Union pour la Démocratie et le Progrès pour la Moughataa d’Adel Begrou aux élections législatives, reçue au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le29/05/2023, enregistrée sous le N° 41 et portant un recours contre la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante, portant l’élection de Messieurs Ahmedeït Ould Cheïne et Lefdheïl Ould Sidati députés à l’Assemblée Nationale pour la Moughataa d’Adel Begrou.

 

Sur la forme :

 

Considérant, que le recours a été introduit conformément aux formes et délais prévus à l’article 33 de l’ordonnance 04/92 du 18 février 1992 et aux articles 1, 2 et 3 du règlement N° 001 du 10 mars 1994, fixant les procédures suivies devant le Conseil Constitutionnel en matière d’élection des députés à l’Assemblée Nationale;

il y’a lieu donc de le déclarer recevable en la forme.

 

Sur le fond :

 

Les requérants reprochent à l’opération de vote un ensemble de griefs dont nous citons :

 

  • Le parti pris de certains membres de la Commission Electorale dans la Moughataa pour les défendeurs en cassation
  • La ségrégation parmi les électeurs et l’empêchement de 17 d’entre eux de voter
  • L’expulsion du représentant des deux requérants
  • L’introduction de certains électeurs après fa fin du temps du vote, etc.

 

Considérant que les requérants ont joint des déclarations de témoignage par devant notaire qui ne prouvent pas la survenance de fraude, ni de manipulation de l’opération de vote qui impliquent l’annulation du vote, tout en citant des infractions juridiques dont on n’a pas établi la preuve suffisante.

 

Décide :

 

Article premier: Le recours  est recevable en la forme, rejeté sur le fond au motif qu’il n’est pas fondé.

L’élection de Messieurs Ahmedeït  Ould Cheïne et Lefdheïl Ould Sidati députés à l’Assemblée Nationale pour la Moughataa d’Adel Begrou est confirmée.

 

Article Deux : La présente décision sera communiquée à qui de droit et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

 

Ainsi, la présente décision a été délibérée lors de la séance du Conseil Constitutionnel tenue le 31/05/2023 sous la présidence de Monsieur Diallo Mamadou Bathia en présence des membres : Aichetou Mint Dechagh Ibn M’Haïmed, Mohamed Mahmoud Ould Seddiq, Ahmed Vall ould M’Barek, Ahmed Ahmed Djebab, Hawa Tandia, Ikebrou Mohamed Seddiq, Ghali Mahmoud Abeïd, Bilal ould dick.

 

Le PrésidentLe Conseiller Rapporteur

Diallo Mamadou Bathia                                              Me. Ahmed Vall ould M’Barek

 

P.C.C.C.

La Secrétaire Générale du Conseil Constitutionnel

Ebneta Bint El Khaless

 

 

 

République Islamique de Mauritanie Honneur – Fraternité – Justice

 

Le Conseil Constitutionnel

 

Décision N° 011/2023/C.C

 

Le Conseil Constitutionnel,

 

  • Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée,
  • Vu l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991 modifiée, relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, modifiée,
  • Vu l’ordonnance N° 04/92 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil Constitutionnel, modifiée,
  • Vu le règlement N° 001 du 10 mars 1994 fixant les procédures suivies devant le Conseil Constitutionnel en matière d’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 2012/029 du 12 avril 2012 modifiant l’ordonnance N°91/028du 7 octobre 1991, modifiée, portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 013/2018 du 15 février 2018 fixant les modalités de la recomposition du Conseil Constitutionnel,
  • Vu la loi organique N° 2018/030 du 17 juillet 2018 modifiant l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991, modifiée, relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 2023/013 du 23 février 2023 modifiant les dispositions de l’article 3 (nouveau) de la loi organique N° 2018/030 du 17 juillet 2018 modifiant l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991, modifiée, portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la loi organique N° 014/2023 portant modification de certaines dispositions de la loi organique N° 029/2012 du 12 avril 2012 portant modification de l’Ordonnance N° 028/91 du 07 octobre 1991 modifiée, portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vu la délibération de la Commission Electorale Nationale Indépendante N° 018 du 21 mai 2023 relative à l’approbation de la proclamation des résultats du premier tour des élections législatives, régionales et municipales qui s’est déroulé le 13 mai 2023.
  • Vu la requête de recours introduite par les requérants Sidi Mohamed Ould Itawwel Oumrou Ould Taleb Ely et Mohamed Ould Tourad, candidats du Parti Al Islah pour la circonscription de la Moughataa d’Amourj au Hodh Charqi aux élections législatives du 13/05/2023, reçue au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 29/05/2023, enregistréesous le N° 44 et portant un recours contre la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante, portant l’élection de Messieurs Hemdeït Ould Mohamed El Moctar M’Haïmid et Mohamed Lemine Mohamed Keye, candidats du Parti Al Insaf députés à l’Assemblée Nationale pour la Moughataa d’Amourj.

 

Sur la forme :

 

Considérant que le recours a été introduit conformément aux formes et délais prévus à l’article 33 de l’ordonnance 04/92 du 18 février 1992 et aux articles 1, 2 et 3 du règlement N° 001 du 10 mars 1994, fixant les procédures suivies devant le Conseil Constitutionnel en matière d’élection des députés à l’Assemblée Nationale;

il y’a lieu donc de le déclarer recevable en la forme.

 

Sur le fond :

 

Les requérants reprochent au scrutin ce qui suit :

:

  • Les présidents des bureaux de vote n’ont pas remis des extraits des procès- verbaux aux représentants des candidats
  • Les présidents des bureaux de vote n’ont pas affiché des extraits des procès- verbaux sur les façades des locaux des bureaux de vote
  • L’ajout des résultats des deux bureaux d’Oum Ennour relevant de la Moughataa d’Adel Begrou aux résultats de la Moughataa d’Amourj.

 

Considérant que les requérants ont produit une carte qu’ils prétendent être celle de la Moughataa d’Amourj sans prouver par un quelconque moyen de preuve que les deux bureaux d’Oum Ennour relèvent de la Moughataa d’Adel Begrou. En outre, ils n’ont joint aucune opposition antérieure devant la Commission Electorale concernant les bureaux de vote, ce qui signifie leur acceptation avant les résultats et l’expiration du délai de recours fixé dans l’article 22 de la loi 027/2012 portant création de la Commission Nationale Electorale Indépendante.

 

Considérant qu’on n’a pas établi la preuve de la non- remise des extraits des procès- verbaux et de leur non – affichage et ne constituent pas une fraude qui annule les élections.

 

Considérant que les résultats des deux bureaux d’Oum Ennour si on les soustrait des résultats n’affectent pas les résultats du vote et par conséquent ils ne constituent pas un grief sérieux qui implique l’annulation des élections, conformément à l’article 38 de l’ordonnance N° 04/92 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil Constitutionnel.

 

Décide :

 

Article premier: Le recours  est recevable en la forme, rejeté sur le fond  pour insuffisance de preuves.

L’élection de Messieurs Hemdeït Ould Mohamed El Moctar M’Haïmed et Mohamed Lemine Mohamed Keye, candidats du Parti Al Insaf députés à l’Assemblée Nationale pour la Moughataa d’Amourj est confirmée.

 

Article Deux : La présente décision sera communiquée à qui de droit et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

 

Ainsi, la présente décision a été délibérée lors de la séance du Conseil Constitutionnel tenue le 31/05/2023 sous la présidence de Monsieur Diallo Mamadou Bathia en présence des membres : Mohamed Mahmoud Ould Seddiq, Aichetou Bint Dechagh Ibn M’Haïmid, Ahmed Vall ould M’Barek, Ahmed Ahmed Djebab, Bilal ould  dick, Ikebrou Mohamed Seddiq, Hawa Tandia, Ghali Mahmoud.

 

Le PrésidentLe Conseiller Rapporteur

 

Diallo Mamadou Bathia                                              Me. Ahmed Vall ould M’Barek