Décision N° 009/2023/C.C

République Islamique de MauritanieHonneur – Fraternité – Justice

 

Le Conseil Constitutionnel

 

Décision N° 009/2023/C.C

 

Le Conseil Constitutionnel,

 

  • Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée,
  • Vu l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991 modifiée, relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, modifiée,
  • Vu l’ordonnance N° 04/92 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil Constitutionnel, modifiée,
  • Vu le règlement N° 001 du 10 mars 1994 fixant les procédures suivies devant le Conseil Constitutionnel en matière d’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vula loi organique N° 2012/029 du 12 avril 2012 modifiant l’ordonnance N°91/028du 07 octobre 1991, modifiée, portant loi organique relative à l’élection desdéputés à l’AssembléeNationale,
  • Vu la loi organique N° 013/2018 du 15 février 2018 fixant les modalités de la recomposition du Conseil Constitutionnel,
  • Vu la loi organique N° 2018/030 du 17 juillet 2018 modifiant l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991, modifiée, relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vula loi organique N° 2023/013 du 23 février 2023 modifiant les dispositions de l’article 3 (nouveau) de la loi organique N° 2018/030 du 17 juillet 2018 modifiant l’ordonnance N° 91/028 du 07 octobre 1991, modifiée, portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale,
  • Vula loi organique N° 014/2023 portant modification de certaines dispositions de la loi organique N° 029/2012 du 12 avril 2012 portant modification de l’ordonnance N° 028/91 du 07 octobre 1991, modifiée, portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale
  • Vu la délibération de la Commission Electorale Nationale Indépendante N°018 du 21 mai 2023 relative à l’approbation de la proclamation des résultats du premier tour des élections législatives, régionales et municipales, qui s’est déroulé le 13 mai 2023.
  • Vu la requête de recours introduite par Monsieur El Bou Ould Mohamed Ould Khatryet Abderrahmane Ahmed Ibrahim, candidats du Parti l’Union pour la Démocratie et le Progrès à la circonscription de Timbédra aux élections législatives du 13/05/2023, reçue au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 29/05/2023, enregistrée sous le N° 40 et portant un recours contre la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante, portant l’élection de MessieursSid Elemine Ould Sid M’Hamed Ould Baba et Ahmedou Ould Mohamedou, députés à l’Assemblée Nationale pour la Moughataa de Timbédra.

 

Sur la forme :

 

Considérant que le recours a été introduit conformément aux formes et délais prévus par l’article 33 de l’ordonnance 04/92 du 18 février 1992 et par les articles 1, 2 et 3 du règlement  N° 001 du 10 mars 1994 fixant les procédures suivies devant le Conseil Constitutionnel en matière d’élection des députés à l’Assemblée Nationale.

 

 

 

Par conséquent il est recevable en la forme.

 

Sur le fond :

 

Les deux requérant ont exposé un ensemble d’irrégularités qu’ils considèrent avoir entaché l’opération du scrutin tenu le 13/05/2013, qu’ils ont divisées en générales et particulières.

 

Parmi les générales, il y’a :

 

  • La rupture des opérations du dépouillement dans certains bureaux
  • Le décompte d’un grand nombre de bulletins nuls
  • La violation de la loi par de nombreux procès – verbaux
  • La non – remise de copies des procès – verbaux aux représentants
  • Le remplacement de certains présidents de bureaux à des heures tardives de la nuit et l’expulsion des représentants par certains présidents.

 

Quant aux particulières, elles comprennent :

 

  • Des irrégularités au niveau de la circonscription de Timbédra, indiquées dans le recours
  • Des irrégularités au niveau de la circonscription de la commune de Bousteïla, relatives au procès – verbaux de deux bureaux, indiquées dans le recours
  • Des irrégularités à Touïl, relatives au procès – verbal de Nbeïkit Ennisse
  • Des irrégularités dansla commune de Coumbi Saleh, relatives à deux bureaux, indiquées dans le recours
  • Des irrégularités dansla commune de Hassi Mhadi, relatives à deux bureaux également.

 

Considérant que les requérant sont joint à leur recours des photocopies de certains procès- verbaux qui n’ont pas montré la véracité de ce qu’ils prétendent.

 

Considérant que les requérants n’ont pas joint à leur recours des preuves qui étayent leurs conclusions, en violation des dispositions de l’article 33 de l’ordonnance N° 04/92 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil Constitutionnel, modifiée.

 

Décide :

 

Article premier: Le recours est recevable en la forme, rejeté sur le fond pour absence de preuves et de confirmer la validité de l’élection de Messieurs Sid Elemine Ould Sid M’Hamed Ould Baba et Ahmedou Ould Mohamedou, députés à l’Assemblée Nationale pour la Moughataa de Timbédra.

 

Article Deux : La présente décision sera communiquée à qui de droit et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

 

délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 31/05/2023 sous la présidence de Monsieur Diallo Mamadou Bathia en présence des membres :Aichetou Mint Dechagh ould M’Haïmed, Mohamed Mahmoud Ould Seddiq, Ahmed Vall ould M’Barek, Ahmed Ahmed Djebab, Hawa Tandia, Ikebrou Mohamed Seddiq, Ghali Mahmoud Abeïd, Bilal ould Eddik.

 

Le Président                                                                         Le Rapporteur

Diallo Mamadou Bathia                                              Me. Ahmed Vall ould M’Barek